Arrêté d’extension d’un avenant de prévoyance conclu dans la CCN des industries des jeux et jouets

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 21 septembre 2026, publié le 1er octobre 2026, les dispositions de l’avenant n° 98 du 4 décembre 2025 relatif à la modification des régimes de prévoyance des non-cadres et des cadres, conclu dans le cadre de la CCN des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, modélisme et industries connexes (IDCC 1607).

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Les article 4.1 et 4.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application desquelles l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes, cette équivalence des garanties s’appréciant par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
L’article 3.3.5 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties, qui n’interdit pas la reprise d’un autre emploi si celle-ci n’emporte pas fin de l’indemnisation au titre du chômage.
A l’article 4.3.3, les mots « sous réserve que le conjoint ou le partenaire de PACS ne soit pas remarié ou engagé dans un nouveau lien de PACS » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent au principe d’égalité.
L’article 4.8 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles en l’absence de recommandation, un taux d’appel des cotisations ne peut pas être réservé aux entreprises qui auraient rejoint un organisme complémentaire en particulier.
Le 2e alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient que l’engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l’accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu’il est ensuite ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

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