Arrêté d’extension d’un avenant dans les transports publics urbains de voyageurs

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 23 septembre 2022, publié le 18 octobre 2022, les dispositions de l’avenant n° 6 du 17 décembre 2021 à l’accord du 3 décembre 2017 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs portant évolution de la contribution conventionnelle de branche, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Les formations communes prévues à l’article 10-1 introduit par l’article 1er de l’avenant sont exclues de l’extension en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail.

Les formations économiques, sociales, environnementales et syndicales prévues aux articles L. 2145-1 et suivants mentionnées à l’article 10-1 introduit par l’article 1er de l’avenant sont exclues de l’extension en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail.

Les formations économiques des membres du Comité social et économique prévues à l’article 10-1 introduit par l’article 1er de l’avenant sont exclues de l’extension en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail.

Les formations en santé, sécurité et conditions de travail des membres du Comité social et économique prévues à l’article 10-1 introduit par l’article 1er de l’avenant sont exclues de l’extension en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail.

Les formations au dialogue social pour l’encadrement de proximité prévues à l’article 10-1 introduit par l’article 1er de l’avenant sont étendues sous réserve que ces dernières ne soient pas assimilées à une formation syndicale en application de l’article L. 6332-1-3 du code du travail interdisant tout financement direct ou indirect des organisations syndicales ou professionnelles.

Les termes « y compris des instituts syndicaux de formation agréés » mentionnés au 3e alinéa de l’article 10-3 introduit par l’article 1er de l’avenant sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6332-1-3 du code du travail.

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