Arrêté d’extension d’un avenant dans la métallurgie de l’Isère et des Hautes-Alpes

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 15 février 2021, publié le 4 mars 2021, les dispositions de l’avenant du 30 novembre 2016 portant modification de la convention collective nationale des industries des métaux de l’Isère du 13 septembre 2001 (IDCC 2221), et à l’exclusion du secteur de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le premier alinéa de l’article 2 et la première ligne du tableau du deuxième alinéa sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail

Dans le tableau figurant à l’alinéa 2 de l’article 2, les montants prévus à partir de l’ancienneté du salarié « supérieure ou égale à 5 ans à inférieure à 6 ans » sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail

La seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail

L’alinéa 7 de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail

La première phrase de l’alinéa 8 de l’article 2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-4 qui prévoit deux modes de prise en compte du salaire du salarié licencié dans le calcul de son indemnité, pour lesquels le plus favorable s’applique, alors que l’avenant n’en prévoit qu’un. 

Le dixième et dernier alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail

Le 3° du paragraphe 2 de l’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1237-7 du code du travail

Le dernier alinéa du 3° du paragraphe 2/ de l’article 4 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail

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