Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 22 mai 2023, publié le 3 juin 2023, les dispositions de l’avenant du 12 juillet 2022 portant création d’une annexe VII relative à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 (IDCC 1431).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- – Le 2e alinéa de l’article 1.3 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6222-7-1, alinéa 3, du code du travail.
- – La dernière phrase du 3e alinéa de l’article 1.3 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L. 6222-11 du code du travail.
- – Le dernier alinéa de l’article 1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6222-23 du code du travail.
- – Le dernier alinéa de l’article 2.5 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6325-6 du code du travail.
- – La 2e et la dernière phrase de l’article 2.7 sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6325-25 du code du travail.
- – A l’article 7.3, les certifications suivantes sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail :
- – BEP optique lunetterie RNCP 9811 ;
– Bac pro commerce code RNCP 759 ;
– Titre opticien spécialisé, certification de la branche optique-lunetterie ;
– Titre responsable du commerce en optique RNCP28132. - – Le 3e alinéa de l’article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 335-6 du code de l’éducation et L. 6412-1-1 du code du travail.
- – La 1re phrase du 6e alinéa de l’article 15 est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6313-5 et R. 6423-3 du code du travail.
- – La dernière phrase du 6e alinéa de l’article 15 est étendue sous réserve du respect de l’article L. 6422-2 du code du travail.