Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN de l’industrie et services nautiques

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 18 septembre 2025, publié le 23 septembre 2025, les dispositions de l’avenant du 10 juillet 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée rebond APLD-R, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’industrie et des services nautiques conclu dans la branche des industries et services nautiques (IDCC 3236).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

L’article 1er et l’article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles 1er et 6 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où le diagnostic prévu dans le document unilatéral de chaque entreprise doit non seulement prévoir les perspectives d’activité démontrant la pérennité de son activité ainsi que les actions précises à engager pour concrétiser de telles perspectives. Il incombe à l’employeur de définir des actions concrètes et cohérentes au regard des perspectives identifiées.
Le dernier alinéa de l’article 2-5° est exclu de l’extension dans la mesure où l’employeur n’a pas la faculté de lisser le montant de l’indemnité d’APLD-R au cours du temps. Le versement de l’indemnité d’APLD-R doit intervenir à la date normale de paie en fonction des heures effectivement chômées pour la période considérée. Aucune régularisation de l’indemnité ne peut intervenir a posteriori en raison d’une modification des modalités de versement de cette indemnité.
Le 2e alinéa de l’article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 13 et 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond dans la mesure où il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond. Une telle transmission est exigée même en l’absence de demande de renouvellement. Lorsque l’employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l’article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l’article 13 du même décret. En outre, un bilan et un diagnostic actualisé concernant les perspectives d’activité est exigé à l’échéance de la durée d’application du dispositif conformément à l’article 19 du décret susvisé.

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