La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024 les dispositions de l’avenant n° 36 du 14 février 2024 relatif à l’hygiène, santé et sécurité au travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale sous les réserves suivantes :
L’avant dernier alinéa du paragraphe « Précisions sur le CSE et la CSSCT » de l’article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2315-36 et du 1er alinéa de l’article L. 2315-37 du code du travail, relatives aux cas de mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le dernier alinéa du paragraphe « Précisions sur le CSE et la CSSCT » de l’article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2315-38 du code du travail, relatives à la délégation des attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à la CSSCT.
Le 1er alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° et 3° de l’article R. 4121-2 du code du travail, qui prévoient d’autres cas dans lesquels le document unique d’évaluation des risques professionnels doit être mis à jour.
Le 1er alinéa de l’article 2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4121-3-1 du code du travail, relatives à la définition des actions de prévention dans le cadre du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Les alinéas 1 et 2 du paragraphe « consigne incendie » de l’article 2.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4227-37 du code du travail, qui prévoient que, d’une part, une consigne de sécurité incendie est établie dans les établissements, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 du code du travail et d’autre part, du respect de celles de l’article R. 4227-37 du code du travail qui précisent que la consigne est affichée de manière très apparente dans les locaux ou sont entreposées ou manipulée des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux.
Le paragraphe « consigne incendie » de l’article 2.2 est étendu sous réserve du respect du 4° de l’article R. 4227-38 code du travail, relatif au contenu de la consigne de sécurité incendie.
Au paragraphe « Exercices pratiques obligatoires en matière de prévention incendie » de l’article 2.2, les termes : « La consigne de sécurité incendie, obligatoire dans la majorité des entreprises, prévoit un exercice d’évacuation au moins une fois par an » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 4227-39 du code du travail, qui prévoient que les exercices et essais en matière de sécurité incendie ont lieu au moins tous les six mois.
Le paragraphe « Visite médicale d’information et d’embauche » est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 4624-2 du code du travail, qui prévoient que le salarié affecté à des postes à risques au sens de l’article précité, bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé.
L’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2234-3 du code du travail, qui prévoient que les accords instituants des commissions paritaires doivent déterminer à l’égard des salariés participants à ces commission, d’une part, les modalités d’exercice du droit de s’absenter et, d’autre part, les modalités de protection contre le licenciement, ainsi que les conditions de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.