Arrêté d’extension d’un avenant dans la CCN de la production des eaux embouteillées

Le ministre du travail et des solidarités, a étendu, par arrêté du 7 novembre 2025, publié le 22 novembre 2025, les dispositions de l‘avenant du 10 janvier 2024 relatif à la révision du Chapitre VI. – durée et organisation du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :

Le point 1 de l’article 6.6.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail aux termes desquelles la prise en compte de la durée de travail fixée conventionnellement dans l’entreprise ou applicable dans l’établissement ne sera effective que si cette durée est inférieure à la durée légale.
Le 8e alinéa de l’article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-8, L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail qui prévoient que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire et qu’une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
L’avant dernier alinéa de l’article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3123-13 du code du travail qui prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque l’horaire moyen réellement accompli par le salarié a été dépassé de deux heures hebdomadaires au moins sur 12 semaines consécutives, la durée de travail fixée dans le contrat du salarié doit être réévaluée.
La dernière phrase « Le taux de majoration est fixé à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/3. » du paragraphe « Pour les salariés à temps partiel » de l’article 6.6.6 est exclue de l’extension en ce que le salarié à temps partiel ne peut pas effectuer des heures complémentaires au-delà du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat de travail.
L’article 6.14 est être étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail selon lesquels le 1er mai est un jour férié et chômé, le chômage du 1er mai ne peut pas être une cause de réduction du salaire et s’il est travaillé dans des établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leur activité, la rémunération du salarié est doublée.
L’article 6.16 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail qui respectivement fixent les critères permettant de définir le temps de travail effectif et rappellent que si ceux-ci sont réunis, il convient de considérer comme du temps de travail effectif les temps de restauration et les temps consacrés aux pauses.
L’article 6.16 est également étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui fixe une durée de pause minimale de vingt minutes consécutives au bénéfice du salarié dès que le temps de travail quotidien atteint six heures.

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