Arrêté d’extension d’un avenant dans la boulangerie pâtisserie industrielle

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 23 mai 2022, publié le 11 juin 2022, les dispositions de l’accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d’une commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d’une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP), conclu dans le cadre de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993 (IDCC 1747), à l’exclusion des entreprises et des salariés relevant du secteur d’activité des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs.

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le 14e alinéa du chapitre 2 du titre II est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le 3e alinéa de l’article 1er du chapitre 1 du titre III est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-19 et L. 2261-33 du code du travail.

Le 5e alinéa de l’article 1er du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass.soc. 29 mai 2001, Cegelec) et des dispositions de l’article L. 2261-34 du code du travail tel qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019.

L’article 2 du chapitre 3 du titre III est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

Le 1er alinéa du chapitre 6 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.

Au 4e alinéa du chapitre 6 du titre VII, les termes « auxquelles seront invitées les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré à ce dernier, » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le 1er alinéa de l’article 7 du titre VII est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.

Le 3e alinéa du chapitre 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.

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