Arrêté d’extension d’un avenant à un accord dans le secteur des industries du bois

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 mars 2020, publié le 27 mars 2020, les dispositions de l’avenant n° 26 du 11 avril 2019 relatif aux salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l’importation des bois (secteur de l’importation des bois) (IDCC 158). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • L’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  • A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles 2241-8et L. 2241-17 du code du travail.
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La ministre du travail, a étendu par arrêté du 19 mars 2020, publié le 27 mars 2020, les dispositions de l’avenant n° 22 du 11 avril 2019 relatif aux salaires minima à l’accord du 10 février 1992, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l’importation des bois (secteur de l’importation des bois) (IDCC 158). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • L’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles 2241-8et L. 2241-17 du code du travail.
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