La ministre du travail, a étendu par arrêté du 15 février 2018, publié le 21 février 2018, les dispositions de l’avenant du 30 juin 2016 à l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2001, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- L’article 4-4-2-1 est étendu à l’exclusion des termes « et conventionnels » dans la mesure où le fait de ne pas remplir les conditions pour bénéficier d’un congé conventionnel ne peut légalement avoir pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés par le salarié, eu égard au mode de détermination du plafond de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours, qui n’inclut pas les congés conventionnels individuels ;
- L’article 2.2 est étendu :
– sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise, en application du 3° du II de l’article L. 3121-64 ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même, des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail. La fixation des modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d’utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu’un courriel reçu en dehors n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu’il s’apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l’invitant à différer son envoi, intégration d’alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu’il n’est pas tenu d’y répondre immédiatement s’il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d’accompagnement adaptées.- sous réserve qu’en application des 1° et 5° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ainsi que les caractéristiques principales de ces conventions individuelles.- sous réserve que les références aux articles L. 3121-39 et suivants, et L. 3121-46 soient entendues comme étant respectivement les références aux articles L. 3121-53 et suivants, et L. 3121-64 II2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 ;
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L’article 7 est étendu :- sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ;- sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).