Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN exploitations agricoles des Pyrénées-Atlantiques

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a étendu par arrêté du 22 février 2021, publié le 5 mars 2021, les dispositions de l’avenant n° 4 du 20 octobre 2018 à l’accord départemental du 27 novembre 2009 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de santé pour les salariés non cadres, conclu dans le cadre de la convention collective des exploitations agricoles et horticoles des Pyrénées-Atlantiques (IDCC 9641). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusions suivantes : 

1° Le premier alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail

2° Les termes « ayant au moins trois mois d’ancienneté » au troisième tiret de l’article 3.1 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale. En effet, la condition d’ancienneté posée par cet article n’est pas requise par les textes ; 

3° Les termes « ou à l’acquisition de la condition d’ancienneté si elle est postérieure » au cinquième tiret de l’article 3.1 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale. En effet, la condition d’ancienneté posée par cet article n’est pas requise par les textes ; 

4° Le premier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail

5° Les termes « Et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d’assurance » à l’article 7.2 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de sécurité sociale. En effet, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; 

6° Le deuxième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

7° Le premier alinéa de l’article 10.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

8° L’annexe « Tableau des garanties » est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de sécurité sociale. 

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