Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN exploitations agricoles des Pyrénées-Atlantiques

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a étendu par arrêté du 22 février 2021, publié le 5 mars 2021, les dispositions de l’avenant n° 4 du 20 octobre 2018 à l’accord départemental du 27 novembre 2009 relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de santé pour les salariés non cadres, conclu dans le cadre de la convention collective des exploitations agricoles et horticoles des Pyrénées-Atlantiques (IDCC 9641). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves et exclusions suivantes : 

1° Le premier alinéa de l’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail

2° Les termes « ayant au moins trois mois d’ancienneté » au troisième tiret de l’article 3.1 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale. En effet, la condition d’ancienneté posée par cet article n’est pas requise par les textes ; 

3° Les termes « ou à l’acquisition de la condition d’ancienneté si elle est postérieure » au cinquième tiret de l’article 3.1 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du code de sécurité sociale. En effet, la condition d’ancienneté posée par cet article n’est pas requise par les textes ; 

4° Le premier alinéa de l’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail

5° Les termes « Et, en tout état de cause, en cas de résiliation du contrat d’assurance » à l’article 7.2 de l’avenant sont exclus de l’extension au motif qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de sécurité sociale. En effet, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; 

6° Le deuxième alinéa de l’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

7° Le premier alinéa de l’article 10.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

8° L’annexe « Tableau des garanties » est étendue sous réserve du respect des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-2 du code de sécurité sociale. 

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un accord à la CCN des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 1er avril 2025, les dispositions de l'accord du 20 février 2025 relatif à l'insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, envisage d’étendre, par avis publié le 1er avril 2025, les dispositions de l'avenant n° 11 du 27 février 2025 relatif au contrat de professionnalisation, conclu dans le cadre de la convention collective nationale unifiée des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 (...