Arrêté d’extension d’un avenant à la CCN du personnel des industries du cartonnage

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 juillet 2019, publié le 8 août 2019, les dispositions de l’avenant n° 153 du 29 mars 2016 relatif aux congés payés et aux indemnités de licenciement, à la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 (IDCC 489).  

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • L’article 34-4 de la convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage tel qu’il résulte de l’avenant n° 153 est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise en matière de règles de fractionnement telle que prévue par l’article L. 3141-21 du code du travail.
  • L’article 34-4 de la convention collective nationale tel qu’il résulte de l’avenant n° 153 est étendu à l’exclusion des mots : « conformément à l’article L. 3141-19 du code du travail», les dispositions prévues ayant été supprimées dudit article par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pour devenir supplétives et figurent désormais à l’article L. 3141-23 du code du travail.
  • Les articles 72, 94, 115 et 142 de la convention collective nationale tels qu’ils résultent de l’avenant n° 153 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, et R. 1234-1 à R. 1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.
  • L’article 137 de la convention collective nationale tel qu’il résulte de l’avenant n° 153 est étendu sous réserve de la primauté de l’accord d’entreprise en matière de congés payés telle qu’établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
  • Le 6e alinéa de l’article 137 de la convention collective tel qu’il résulte de l’avenant n° 153 est étendu à l’exclusion des termes : « – dans la limite de douze mois – » en tant qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article D. 3141-3 du code du travail.
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