La ministre du travail, a étendu par arrêté du 27 août 2019, publié le 3 septembre 2019, les dispositions de l’avenant n° 20 du 11 décembre 2018 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 (IDCC 1944).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 7 est exclu de l’extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération minimale garantie qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) (article 2) et des primes (article 3), et qu’elles disposent qu’on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.