La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 20 mai 2020, publié le 30 mai 2020, les dispositions de l’avenant n° 4 de révision du 19 juin 2017, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des chaînes thématiques (IDCC 2411).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
L’avenant est étendu sous réserve d’une part de l’application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail et d’autre part, à défaut d’accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, de l’application des dispositions prévues aux articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail qui prévoient la nécessité d’établir, au niveau de la branche, à la fois, un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération. Ces éléments doivent être établis préalablement à toute négociation sur l’égalité professionnelle. Ils doivent permettre de programmer, au niveau de la branche, les mesures visant à résorber les inégalités observées prévues au 2° de l’article L. 2241-1 du code du travail.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 1.3.1 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Les alinéas 3 et 5 de l’article 1.3.1 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail.
L’alinéa 1 de l’article 1.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 1.3.2 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Les termes « au plan national » figurant au premier alinéa de l’article 1.3.3 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
L’article 2.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2142-3 et suivants du code du travail.
L’article 2.2 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le titre III et l’annexe 1 sont étendus sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération la branche fait de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, le titre III et l’annexe 1 sont étendus sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Le tiret 4 de l’alinéa 2 du point 3 de l’article 4.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 5212-8 et R. 5212-15 du code du travail,
L’article 4.1.4, devenu sans objet, est exclu de l’extension.
L’article 4.3.2 est étendu, s’agissant des salariés, sous réserve de déduire, dans le cas d’une embauche à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée, la durée du contrat à durée déterminée de la période d’essai même si le contrat à durée indéterminée porte sur un autre emploi que celui occupé en contrat à durée déterminée, conformément à la jurisprudence (Cass.soc., 9 octobre 2013, n° 12-12.113).
L’article 4.3.2 est étendu, s’agissant des stagiaires, sous réserve de l’application de l’article L. 1221-24 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 4.5.1.1 est exclu de l’extension, aucune disposition du code du travail ne prévoyant cette obligation.
L’article 4.5.2 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
L’article 7.1.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article D. 3121-19 soit entendue comme visant l’article L. 3121-19 du code du travail et sous réserve du respect des dispositions dudit article.
L’article 7.1.3 est étendu à l’exclusion du mot « validées », dans la mesure où une heure supplémentaire n’est pas nécessairement accomplie à la demande expresse de l’employeur mais peut être implicitement demandée par ce dernier, ou induite par la nature ou la quantité de travail exigée par ce dernier (Cass soc. n° 98-41071 du 19 avril 2000, n° 10-14493 du 6 avril 2011, n° 08-40628 du 2 juin 2010) et sous réserve que la notion « d’horaire effectif de travail hebdomadaire » soit entendue comme étant la durée légale de 35 heures, conformément à l’article L. 3121-28 du code du travail.
L’article 7.2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail.
L’alinéa premier de l’article 7.2.3 est étendu sous réserve d’entendre par « certaines catégories de personnel », ceux des salariés appartenant aux établissements listés à l’article R. 3132-5 du code du travail et affectés aux travaux ou activités spécifiés à ce même article.
Le second alinéa de l’article 7.2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail.
Les termes « chaque semaine travaillée » et « au premier jour du mois suivant ledit constat » figurant à l’article 7.5.2 qui ajoutent une condition non prévue par l’article L. 3122-5 du code du travail sont exclus de l’extension.
L’article 7.5.2 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 3122-37 soit entendue comme visant l’article L. 3122-12 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
L’alinéa 3 de l’article 7.6 est étendu sous réserve qu’un accord d’entreprise ou d’établissement définisse ces contreparties, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 3123-24 du code du travail.
L’alinéa 3 de l’article 8.2 relatif au cadre général des stipulations sur la formation professionnelle est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6321-1 et L. 6321-2, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
A l’alinéa 2 de l’article 9.1.3, les termes « les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d’un représentant par organisation » sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.
A l’alinéa 2 de l’article 9.1.3, le terme « signataire » est exclu de l’extension comme étant contraire au principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le premier alinéa de l’article 9.1.5 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).