La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 5 février 2021, publié le 11 février 2021, les dispositions de l’avenant n° 56 du 9 novembre 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation – CPPNI, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 (IDCC 1266).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 4e alinéa du préambule est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail.
L’alinéa 17 de l’article 3-1-1-a est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
Les alinéas 18 à 22 de l’article 3-1-1-a sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-2 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 3-1-1-c est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le 1er alinéa de l’article 3-1-2-c est étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 1er alinéa de l’article 3-1-3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2232-9 et de l’article D. 2232-1-2 du code du travail.