Arrêté d’extension d’un avenant à la CC du golf

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 10 août 2017, publié le 18 août 2017, les dispositions de l‘avenant n° 61 du 30 avril 2014, relatif à la recodification du code du travail et aux changements de terminologie, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 (IDCC 2021). 

Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes : 

  • Le premier alinéa de l’article 3.6.2 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 10, 11 et 12 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que l’article R. 2314-3 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article R. 2314-2 du code du travail ;
  • Les alinéas 15 et 16 de l’avenant susvisé, qui ne modifient pas sur le fond les stipulations de l’article 4.5.2 de la convention collective exclu de l’extension par l’arrêté du 2 avril 1999, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 1234-20 du code du travail ;
  • L’article 5.1.1 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 19, 20 et 21 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 auxquels il fait référence soient entendus comme étant respectivement les articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 ;
  • L’article 5.1.2 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 22, 23 et 24 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 auxquels il fait référence soient entendus comme étant respectivement les articles L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
  • L’article 5.1.2.1.4 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 25 et 26 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 212-5-1 ancien du code du travail s’entende comme étant la référence à l’article L. 3121-33 I nouveau du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée et sous réserve du respect de cet article qui prévoit que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % dans le entreprises de plus de vingt salariés ;
  • L’article 5.2.2.1 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 27 et 28 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que l’article L. 3123-7 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 3123-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée ;
  • L’article 5.3 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 36 et 37 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que l’article L. 3121-33 auquel il fait référence soit entendu comme étant les articles L. 3121-16 et L. 3121-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
  • Les termes « et L. 3131-2 » figurant au premier alinéa de l’article 5.5 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 40 et 41 de l’article 1 de l’avenant susvisé sont exclus de l’extension comme étant dépourvus d’objet ;
  • Les alinéas 43, 44, 45 et 46 de l’article 1 de l’avenant susvisé sont exclus de l’extension comme étant dépourvus d’objet ;
  • Les alinéas 50 et 51 de l’article 1 de l’avenant susvisé modifiant l’article 6.2.2 de la convention collective sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2261-25 du code du travail ;
  • L’article 8.4 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 54 et 55 de l’article 1 de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que les articles L. 3142-7 et suivant auxquels il fait référence soient entendus comme étant les articles L. 2145-5 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi précitée ;
  • L’article 9.3 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 56 et 59 de l’article 1 est étendu sous réserve que l’article L. 6361-14 auquel il fait référence soit entendu comme étant l’article L. 6361-14 du code du travail ;
  • L’article 3.6.4 de la convention collective tel que modifié par les alinéas 6 et 7 de l’article 2 de l’avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2322-7 du code du travail ;
  • Les alinéas 22 à 25 sont étendus sous réserve que la référence à l’article L. 212-5-1 ancien du code du travail s’entende comme étant la référence à l’article L. 3121-33 I nouveau du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée et sous réserve du respect de cet article qui prévoit que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % dans le entreprises de plus de vingt salariés.
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