Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 9 octobre 2023, publié le 26 octobre 2023, les dispositions de l’accord du 5 mai 2023 relatif au régime de remboursement des frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France et du personnel de la céramique d’art (IDCC 1558 et IDCC 1800).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application desdites conventions collectives nationales.
Au 3e alinéa de l’article 1.3, les termes « dans un délai d’un an après la date d’effet du présent accord » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail.
L’accord, qui prévoit à son article 2.2 que « les garanties de bases obligatoires sont définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur et évolueront automatiquement pour suivre les éventuelles modifications de ce cahier des charges », est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l’entreprise.
Les termes « HT » figurant au dernier alinéa de l’article 3 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 912-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont regardés comme présentant un degré élevé de solidarité au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 912-1 les accords pour lesquels la part de ce financement est au moins égale à 2 % de la prime ou de la cotisation. »
Le tableau de garanties de l’annexe 1 est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application d’une part des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d’autre part, des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisés par les arrêtés du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Le tableau de garanties de l’annexe 1 concernant l’optique est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l’application des périodicités de prise en charge des équipements d’optique tel que précisé par l’arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.