Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 9 décembre 2025 publié le 26 décembre 2025, les dispositions de l’accord du 10 juillet 2025 relatif au régime complémentaire frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (IDCC 1487).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le préambule et les articles 2 et 8 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
L’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoient des dispenses d’ordre public qui n’ont pas à être mentionnées dans l’acte pour pouvoir être mobilisées par les salariés.
L’annexe de l’accord est étendue sous réserve de l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, qui détermine les catégories d’organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale complémentaire (notamment mutuelles, institutions de prévoyance ou entreprises d’assurance).