La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 28 juin 2024, publié le 8 juillet 2024, les dispositions de
– l’accord du 11 avril 2022 relatif à l’actualisation de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’article 14 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et aux stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime de AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par l’arrêté du 27 août 2022.
Le 1er alinéa de l’article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui prévoient que l’ensemble des critères de discrimination doivent être pris en compte au moment du recrutement.
L’article 17 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4624-22 et suivants du code du travail, relatives au suivi des travailleurs exposés à des risques particuliers.
L’article 27 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail relatives à l’indemnité de licenciement.
Le 1er alinéa de l’article 29 est étendu sous réserve que les dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, relatives à la base de calcul de l’indemnité de départ en retraite soient appliquées selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Les alinéas 4 à 7 de l’article 31 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 et aux dispositions de l’article L. 3141-5-1, qui prévoient l’acquisition de 2 jours de congés payés au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Le 5e alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail, relatives à la durée des congés pour évènements familiaux.
Le dernier alinéa de l’article 32 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3142-16 du code du travail, relatives au congé pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, modifié par la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Le 8e alinéa de l’article 33 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatives au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté.
L’avant dernier alinéa de l’article 33 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 1986, n° 85-42.080 ; Cass. soc., 18 juillet 1996, n° 93-43581 ; Cass. Soc., 28 juin 1989, 86-42.931), en vertu de laquelle lors d’un arrêt de travail pour maladie durant le préavis, le salarié perçoit l’indemnité complémentaire de l’employeur s’il remplit les conditions.
L’article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail, relatives au congé d’adoption.
L’article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, relatives au congé parental.
Le 3e alinéa de l’article 39-1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2261-19 du code du travail, lequel prévoit que la CPPNI est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
L’article 39-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles prévoient que le rapport annuel d’activité établi par la CPPNI doit comprendre un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le 1er alinéa de l’article 39-3 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article L. 2232-9 du code du travail, qui prévoient que le rapport annuel d’activité établi par la CPPNI comprend un bilan des accords d’entreprise en matière de durée du travail, de répartition et aménagement des horaires, de repos quotidien, de jours fériés, de congés payés et au compte épargne-temps.
L’article 43 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, relatives aux modalités d’adhésion à une convention ou un accord.
Le 1er alinéa de l’article 44 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord.
L’article 46 est étendu sous réserve du respect du 2e alinéa de l’article L. 2234-3 du code du travail, lequel prévoit qu’une convention ou un accord doit déterminer les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des instances paritaires ;
– l’avenant rectificatif du 6 septembre 2022 à l’accord du 11 avril 2022 relatif à l’actualisation de la CCN, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail, relatives aux modalités d’adhésion à une convention ou un accord.
Le 1er alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, relatives aux modalités de révision d’une convention ou d’un accord ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).
Les dispositions de l’avenant et de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.