La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 juillet 2017, publié le 28 juillet 2017, les dispositions de :
- l’avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif à la définition du caractère saisonnier d’un établissement. L’article 6-1 de la convention tel que modifié par l’article 1er de l’avenant susvisé est étendu sous réserve que les emplois pourvus par des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier soient bien ceux dont les tâches correspondent effectivement aux critères posés par le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail ;
- l’accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle. La dernière phrase de l’alinéa 1 relatif aux bénéficiaires du compte personnel de formation de l’article 4-2 est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 6323-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La première phrase de l’alinéa 2 relatif aux modalités d’alimentation du compte personnel de formation de l’article 4-2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. L’alinéa 5 du paragraphe A relatif aux modalités de mise en œuvre du CPF de l’article 4-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail ;
Conclu dans le cadre de la convention collective nationalede l’hôtellerie de plein air (IDCC 1631).
Les dispositions de l’accord et de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.