Arrêté d’extension d’un accord de frais de santé dans l’installation sans fabrication ou aéraulique

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 9 décembre 2025, publié le 26 décembre 2025, les dispositions de l’accord du 3 juillet 2025 relatif à l’instauration d’un régime professionnel de santé dans la branche professionnelle, conclu dans la convention collective nationale (CCN) de l’aéraulique (IDCC 1412).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Le préambule, les articles 2, 4 et 6 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application duquel l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
Les termes : « sous réserve d’être informé par l’employeur, » figurant au 3e alinéa de l’article 5.2.2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite loi Evin, qui ne prévoit pas que le maintien des garanties intervienne sous réserve que l’organisme complémentaire soit informé par l’employeur.
L’annexe 1 de l’accord est étendue sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 162-65 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025, qui a augmenté de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement dans le cadre du dispositif « Mon soutien Psy ».

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