La ministre du travail et de l’emploi, a étendu par arrpeté du 24 septembre 2024 publié le 8 octobre 2024 les dispositions de l’accord du 14 décembre 2023 relatif à l’épargne salariale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes (IDCC 1534).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
Au 3e alinéa de l’article 4, les mots « L. 3312-8 » sont exclus de l’extension car l’annexe 1 de l’accord n’ayant pas reçu l’agrément prévu à l’article L. 3345-4 du code du travail, l’accord du 14 décembre 2023 relatif à l’épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l’objet d’une adhésion par décision unilatérale de l’employeur en application de l’article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d’intéressement.
Au 3e alinéa de l’article 4, les termes « L. 3333-7-1 » sont également exclus de l’extension, l’accord ne proposant pas de plan d’épargne salariale interentreprises.
Au 7e alinéa de l’article 4, les termes « L. 3312-5 I (intéressement) et » sont exclus de l’extension car l’annexe 1 de l’accord n’ayant pas reçu l’agrément prévu à l’article L. 3345-4 du code du travail, l’accord du 14 décembre 2023 relatif à l’épargne salariale dans les industries et commerces en gros des viandes ne peut faire l’objet d’une adhésion par accord d’entreprise en application de l’article L. 3312-8 du même code au titre du dispositif d’intéressement.
Le 3e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article D. 3345-6 du code du travail relatif à la procédure d’agrément des accords de branche.
L’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l’ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
La dernière phrase du 2e alinéa de l’article 11.1 « Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. » est exclue de l’extension, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, elle ne peut pas être également répartie en fonction du salaire, conformément à l’article L. 3324-6 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 13 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
Les 3e et 4e alinéas de l’article 15.3 sont exclus de l’extension de l’accord en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 3324-37 du code du travail relatif à l’affectation de la réserve spéciale de participation.
Le 1er et le 2e alinéas de l’annexe 1 sont exclus de l’extension de l’accord, ladite annexe n’ayant pas reçu l’agrément prévu à l’article L. 3345-4 du code du travail, elle ne peut faire l’objet d’une adhésion par décision unilatérale de l’employeur en application de l’article L. 3312-8 du même code.
L’article 2.1 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail relatif à la durée d’un accord d‘intéressement.
Le 3e alinéa de l’article 2.2 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles D. 3313-5, D. 3313-6 et D. 3313-7 du code du travail relatif à la révision des accords d’intéressement.
Le 6e alinéa de l’article 3 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3312-3 du code du travail relatif aux bénéficiaires du régime d’intéressement.
L’article 4 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3313-2 et L. 3314-2 du code du travail relatif aux modalités de calcul de l’intéressement collectif.
Le 1er alinéa de l’article 4.1. de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3314-8 du code du travail relatif au montant global des primes à ne pas dépasser annuellement.
Le 1er alinéa de la 1re formule de répartition de l’article 5 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5 et R. 3314-3 du code du travail relatif aux salaires à prendre en compte lors de la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.
Les alinéas 3 à 11 de la 3e formule de répartition de l’article 5 de l’annexe 1 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d’absences à prendre en compte dans le calcul de l’intéressement collectif.
Le 2e alinéa de la 4e formule de répartition de l’article 5 de l’annexe 1 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 3314-5, L. 3314-6, R. 3314-3 et R. 5122-11 du code du travail relatives aux périodes d’absences à prendre en compte dans le calcul de l’intéressement collectif.
Les alinéas 5 à 12 de la 4e formule de l’article 5 de l’annexe 1 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3314-5 du code du travail relatif aux périodes d’absence assimilées à du temps de présence effectif.
Les 5e et 6e alinéas de l’article 7.2 de l’annexe 1 de l’accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3315-2 du code du travail relatif à l’affectation des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
La dernière phrase de l’article 3 de l’annexe 2 de l’accord « Dans ce cas, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent. » est exclue de l’extension de l’article, la réserve spéciale de participation étant répartie entre les bénéficiaires exclusivement en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, elle ne peut également être répartie en fonction du salaire, conformément à l’article L. 3324-6 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 7 de l’annexe 2 de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 3324-12 du code du travail relatif aux modalités d’affectation de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation.
Le 3e et 4e alinéas de l’article 9.3 de l’annexe 2 de l’accord sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à l’article D. 3324-37 du code du travail relatif à l’affectation de la réserve spéciale de participation.