La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 2 février 2024, publié le 10 février 2024, les dispositions de l’accord du 7 octobre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés (IDCC 3205).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 3e alinéa du titre « 1/ Principe généraux » de l’article 2 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’article L. 6223-2 du code du travail relatif à l’inscription de l’apprenti à un établissement de formation par l’employeur.
Le 2e alinéa de l’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 6324-1 du code du travail relatif à la reconversion ou promotion par alternance.
Les 9e, 10e et 11e alinéas de l’article 4 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail qui prévoit que seules les certifications listées dans l’accord de branche sont éligibles à la reconversion et promotion par alternance.
Les certifications de l’article 4 sont éligibles à la reconversion ou promotion par alternance sous réserve qu’elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l’article L. 6324-3 du code du travail.
L’accord, qui ne prévoit pas, au niveau de la branche, de diagnostic sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ni aucune mesure permettant de résorber ces écarts éventuels, est étendu sous réserve de l’application des dispositions prévues au 2° de l’article L. 2241-1 qui prévoient l’obligation de négocier sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le 3e alinéa du titre « 2/ Alimentation du compte » de l’article 15 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient à l’article L. 6323-11 du code du travail qui prévoit que l’appréciation de la durée de temps de travail effectué donnant lieu à l’alimentation des droits CPF se fait à l’échelle annuelle et exprimée en euros.
Le 7e alinéa du titre « 4/ Formations éligibles » de l’article 15 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 6323-7 du code du travail relatif aux actions de formation dans le cadre de l’exercice de la fonction de chef d’entreprise.
Le 3e alinéa du titre « 5/ Utilisation du CPF par le salarié » de l’article 15 est étendu sous réserve du respect de l’article D. 6323-4 du code du travail, tel qu’il résulte du décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d’abondement du CPF.
Le titre « 1/ Conditions à remplir par le salarié pour bénéficier du congé » de l’article 16 est étendu sous réserve du respect de l’article R. 6323-9-1 du code du travail qui prévoit des modalités d’accès particulier au dispositif de transition professionnelle concernant les intermittents et les titulaires d’un contrat de travail temporaire.
Le dernier alinéa du titre « 2/ La demande de congé par le salarié » de l’article 16 est étendu sous réserve du respect de l’article R. 6323-10-3 du code du travail relatif au délai de carence entre deux prises de congés dans le cadre du dispositif de transition professionnelle.
Le 1er alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l’article 16 est étendu sous réserve du respect des articles D. 6323-18-1 à D. 6323-18-4 du code du travail.
Le 2e alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l’article 16 est étendu sous réserve du respect de l’articles R. 6323-18-2-1 du code du travail relatif au remboursement de la rémunération du salarié bénéficiaire du projet de transition écologique. Ainsi, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut bénéficier du remboursement de la rémunération du salarié sous forme d’avances.
A l’avant dernier alinéa du titre « 4/ Situation du salarié pendant le congé » de l’article 16, les termes « conformément aux dispositions de l’article 5.2 » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux articles D. 6325-6 et suivants du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 18 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6313-1 du code de travail relatif aux actions concourant au développement des compétences.
Le dernier alinéa de l’article 18 est exclu de l’extension en tant que les dispositions du code du travail, notamment l’article L. 6322-42 ont abrogé la référence au congé de bilan de compétences.
Le dernier alinéa de l’article 29 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. soc., 13 déc. 1973, n° 71-40.753), lequel prévoit que la convention ou l’accord ne s’applique aux employeurs non adhérents à une des organisations d’employeurs signataires, qu’au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté portant extension de la convention ou de l’accord.