La ministre du travail, de la santé et des solidarités, a étendu, par arrêté du 27 juin 2024, publié le 8 juillet 2024, les dispositions de l’accord du 6 octobre 2023 relatif à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel, les agissements sexistes dans le secteur de l’édition de livres, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l’édition du 14 janvier 2000 (IDCC 2121).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
A l’article 1er, les mots : « et à toute personne en lien direct ou indirect avec les maisons d’édition, les entreprises de diffusion et de distribution de livres » du premier alinéa, ainsi que le deuxième et le troisième alinéa sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 2222-1, L. 2232-6 et L. 2261-19 du code du travail.
Au premier alinéa de l’article 3.1, les mots : « Le règlement intérieur et/ou » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail fixant strictement les matières qui peuvent figurer dans un règlement intérieur.
Le premier alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 4121-3 et L. 4644-1 du code du travail qui précisent le rôle du comité social et économique dans l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels.
Le dernier alinéa de l’article 3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4121-2 et R. 4121-4 du code du travail prévoyant les modalités de mise à jour et de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels.
L’article 3.3.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1321-2 du code du travail qui prévoient que le règlement intérieur rappelle les dispositions du code du travail relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes.
L’article 4.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2315-94 et L. 2312-9 du code du travail qui listent des attributions supplémentaires du comité social et économique en matière de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes.
Le dernier alinéa de l’article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1153-2 du code du travail, qui précisent quelles mesures de protection du dispositif des lanceurs d’alerte s’appliquent aux victimes et témoins de harcèlement.
Dans le titre de l’annexe 1, les mots : « et de règlement intérieur » sont exclus de l’extension en ce qu’ils sont contraires aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code du travail fixant strictement les matières qui peuvent figurer dans un règlement intérieur.