Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN du commerce de détail de l’habillement

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu par arrêté du 21 mars 2025, publié le 9 avril 2025, les dispositions de l’accord du 19 septembre 2024 relatif à la formation professionnelle continue, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (IDCC 1483).  

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

L’article 5.2.1 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6325-1 du code du travail, l’objet premier du contrat de professionnalisation étant l’obtention d’un titre ou d’un diplôme.
Les termes « Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises mentionnées ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et pérenniser l’activité de celle-ci » mentionnés à l’article 5.1.2 sont exclus de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail.
L’article 5.1.2 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6323-6 du code du travail.
La définition de la VAE mentionnée à l’article 5.1.4 est étendue sous réserve du respect de l’article L. 6411-1 du code du travail au terme duquel la VAE permet à un salarié d’acquérir une certification grâce à une activité professionnelle ou personnelle.
Le paragraphe « Conditions d’accès » de l’article 5.1.4 est exclu de l’extension, les mots : « à condition qu’il puisse justifier d’au moins un an d’expérience cumulée (équivalent à 1 607 heures) en France ou à l’étranger en rapport direct avec les exigences du référentiel de la certification visée » mentionnés au 1er alinéa contrevenant aux disposition de l’article R. 6412-1 du code du travail et les 2e et 3e alinéas contrevenant aux dispositions de l’article R. 6412-1 du code du travail.
Le 2e alinéa du paragraphe « Congé VAE » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6422-2 du code du travail au terme duquel la durée du congé VAE est de 48 heures.
Le 3e alinéa du paragraphe « Congé VAE » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6422-3 du code du travail.
Le 6e alinéa du paragraphe « Congé VAE » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6422-4 du code du travail.
Le 1er alinéa du paragraphe « Compte personnel de formation (CPF) » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6422-3 du code du travail.
Le 2e alinéa du paragraphe « Compte personnel de formation (CPF) » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article L. 6422-4 du code du travail.
Le 1er alinéa de l’Etape 3 du paragraphe « les étapes de la VAE » de l’article 5.1.4 est étendu sous réserve du respect de l’article R. 6412-1 du code du travail.
Les termes : « Joindre des éléments de preuve (des exemples d’actions de tâche) permettant de démontrer la réalité et la nature de son expérience » mentionnés au 3e tiret de l’Etape 3 du paragraphe « les étapes de la VAE » de l’article 5.1.4 sont exclus de l’extension comme contrevenant aux dispositions de l’article R. 6412-1 du code du travail.
L’article 5.2.3 est étendu sous réserve du respect des articles L. 6223-8-1 et D. 6325-6 du code du travail.

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