Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des transports routiers

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ont étendu, par arrêté du 15 mai 2025, publié le 24 juin 2025, les dispositions de l’accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d’un emploi grand tourisme confirmé dans les entreprises de transport routier de voyageurs, conclu dans le cadre de la CCN des transports routiers et les activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article 6.1 de l’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu’elle prévoit l’existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d’un accord d’entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».
Les termes », signataires ou adhérentes au présent accord, » figurant à l’article 10 de l’accord sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail qui dispose que « Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré. »

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