Arrêté d’extension d’un accord dans la CCN des personnels des ports de plaisance

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a étendu, par arrêté du 27 juin 2025, publié le 9 juillet 2025, les dispositions de l’accord du 14 février 2024 relatif à l’organisation du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 (IDCC 1182). 

Les dispositions de l’a ccord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

Les termes « consécutive » et « consécutif » figurant aux quatre premiers alinéas de l’article 3.1 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation dans la mesure où la pause dont le salarié doit bénéficier après six heures de travail effectif, est due que ces six heures soient réalisées de manière consécutive ou non (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 09-72956 et arrêts du 20 février 2013 n° 11-26.793 et du 7 octobre 2015 n° 14-12.835).
L’article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui imposent un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives après six heures de travail effectif pour tous les salariés.
Le 5e alinéa de l’article 3.1 est étendu sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er avril 2003 (n° 01-01.395) selon laquelle les interventions au cours de la période de pause doivent rester éventuelles et exceptionnelles.
Les termes « et s’il doit s’effectuer en dehors des horaires habituels de travail » figurant au 2e alinéa de l’article 3.3 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail dans la mesure où ces termes ont ajouté une condition non prévue par la loi pour obtenir une contrepartie en cas de temps de trajet dépassant le temps de déplacement professionnel normal, en prévoyant que ce temps s’effectue en dehors des horaires habituels de travail.
L’article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, en ce que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue à l’article L. 3121-20 du code du travail et la durée maximale hebdomadaire moyenne prévue à l’article L. 3121-22 du code du travail s’appliquent de manière cumulative.
L’article 4.5 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s’ajoutent au repos hebdomadaire.
Le 2e alinéa de l’article 4.5 est étendu sous réserve de la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, qui en vertu de l’article L. 3121-32 du code du travail définissent précisément la semaine permettant le décompte du repos hebdomadaire et de l’article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que « Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
Les 1er et 2e alinéas de l’article 6 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, ainsi que des articles L. 3132-1L. 3132-2 et L. 3132-4 et suivants du même code, dans la mesure où si le code du travail admet que, dans certaines circonstances, le repos hebdomadaire peut être suspendu, ces possibilités de déroger au repos hebdomadaire sont strictement limitées et encadrées par le code du travail.
Le dispositif d’annualisation prévu à l’article 7 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 3° de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 8 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l’article 8 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités de suivi de la charge de travail, en application du 3° de l’article L. 3121-64-II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l’employeur lui-même (article L. 3121-65).
Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l’article 8 est applicable sous réserve que l’accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l’article L. 2261-25 du code du travail par un accord d’entreprise précisant les modalités d’exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l’employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l’article L. 3121-65 du code du travail.
L’article 9 est étendu sous réserve, pour les activités autres que celles mentionnées à l’article R. 3132-5 du code du travail (surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port, accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers, intervention des équipes de secours, sécurité terre-mer), du respect des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail qui prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
L’article 9 est étendu sous réserve, s’agissant du travail le 1er mai, du respect des dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail qui prévoient qu’il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.

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