Arrêté d’extension d’un accord conclu dans le cadre de la CCN des entreprises de la publicité et assimilées

Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 18 juin 2015 publié le 3 juillet 2015, les dispositions de l’accord du 11 février 2015 relatif à l’emploi et à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86). 

Le dernier alinéa de l’article 1er est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.L’article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail.Le premier alinéa de l’article 16 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6313-11 du code du travail.Le dernier alinéa de l’article 23.3 est exclu en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 6324-1 du code du travail.L’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass soc, 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).Le premier tiret du deuxième alinéa de l’article 35 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass soc, 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006, n° 04-14060 ; 8 juillet 2009, n° 08-41507).Le premier tiret du cinquième alinéa de l’article 36 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail, et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves évoquées ci-dessus. 

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