Le ministre du travail et des solidarités, a étendu par arrêté du 5 février 2026, publié le 12 février 2026, les dispositions de l’accord du 25 juin 2025 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
Le 8e alinéa de l’article 9-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-54 du code du travail qui prévoient un régime juridique différent selon que le congé parental est pris à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, lorsqu’un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental, la durée du congé parental d’éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, notamment l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la rémunération à temps plein.
Au 7e alinéa de l’article 12, la phrase « accompagner les salariés concernés en matière de formalités administratives et judiciaires ou » est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R. 4623-1 du code du travail qui bornent les missions du médecin du travail.