Arrêté d’extension d’un accord à la CCN des ports de plaisance

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 13 octobre 2015 publié le 21 octobre 2015, les dispositions de l’accord du 3 octobre 2013 relatif à la refonte de la convention nationale des personnels des ports de plaisance (IDCC 1182). 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, à l’exception des éléments ci-après. 

Le terme « mixte » figurant à l’alinéa 6 de l’article 2 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail

Les alinéas 3 et 4 de l’article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. 

L’alinéa 5 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail

Le point 2 de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail

Le point 2 de l’article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2142-3 du code du travail.Les termes « ce temps n’est pas rémunéré » figurant au point 6 de l’article 6 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 1442-6 du code du travail

Les termes « qui n’auraient pas été directement satisfaites » figurant au 1er alinéa du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l’article 7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail

L’alinéa 1er du paragraphe relatif aux attributions des délégués du personnel de l’article 7 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2315-1 du code du travail

Les termes « chaque fois que besoin sera » figurant au 3e alinéa du paragraphe relatif aux moyens d’exercice des fonctions des délégués du personnel de l’article 7 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2315-6 du code du travail

Les termes « signataires ou adhérentes » figurant à l’article 8 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail tels qu’interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n°01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507). 

Le terme « mixte » figurant à l’alinéa 12 de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 2261-20 du code du travail

Le terme « signataire » figurant à l’alinéa 13 de l’article 8 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2231-1, L. 2261-7 du code du travail tels qu’interprétées de manière constante par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n°01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507). 

Le septième alinéa de l’article 10 est étendu sous réserve de l’application combinée des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. 

L’article 23 est étendu sous réserve que chacune des heures complémentaires accomplie dans la limite du dixième de la durée contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 10 % en application de l’article L. 3123-17 du code du travail et que chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 % en application de l’article L. 3123-19. 

Au huitième alinéa du 1 de l’article 23, la phrase « Cependant elles peuvent être récupérées majorées dans les mêmes conditions » est exclue de l’extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail. 

L’article 23 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3123-8 du code du travail tel que modifié par l’ordonnance du 29 janvier 2015. 

L’article 27.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3154-3 du code du travail

L’article 30.1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail

L’article 34 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-20, L. 3142-28, L. 3142-37, L. 3142-44 et L. 3142-67 du code du travail. 

L’article 38 est étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. 

Le paragraphe 9 de l’annexe 1 est étendu sous réserve que soient précisées, par un accord d’entreprise ou d’établissement, les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 et L. 2323-29 du code du travail. 

Ajouter aux articles favoris

Conformité CCN en santé

Pour vous aider à gérer la conformité CCN de vos offres "santé standard", profitez de notre outil en marque blanche gratuitement en 2023. L'outil vous permettra de savoir, en un clic, le niveau de votre offre compatible avec la CCN que vous aurez sélectionnée. L'outil en marque blanche est relié à la base de données CCN de Tripalio, juridiquement certifiée et mise à jour en temps réel. Il bénéficie de notre algorithme de comparaison qui détecte les non-conformités du contrat santé standard.
Demandez votre outil
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Avis d’extension d’un avenant à la CCN de l’expédition et d’exportation de fruits et légumes

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 juillet 2024, les dispositions de l’avenant n° 12 du 17 mai 2024 relatif à la grille des salaires conventionnels de l'annexe particulière légumes frais prêt à l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes (...

Avis d’extension d’un accord de protection sociale dans la distribution et commerce de gros des papiers-cartons

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 juillet 2024, les dispositions de l’accord du 4 juin 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la distribution des papiers-cartons commerce de gros (...

Avis d’extension d’un avenant à un accord chez les prestataires de services dans le secteur tertiaire

La ministre du travail, de la santé et des solidarités, envisage d’étendre, par avis publié le 5 juillet 2024, les dispositions de l’avenant du 11 juin 2024 à l'accord du 25 septembre 2015 relatif à la révision des cotisations, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (...

Avis d’extension d’un avenant à la CCN du sport

La ministre du travail, de la santé et des solidarités envisage d’étendre, par avis publié le 5 juillet 2024, les dispositions de l’avenant n° 203 du 18 juin 2024 relatif à l'article 10.1 de la convention collective, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511).   ...