La ministre du travail, a étendu par arrêté du 18 août 2020, publié le 21 août 2020, les dispositions de l’accord du 16 juin 2020 portant diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du covid-19 et à accompagner les entreprises et les salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952 (IDCC 43).
Les dispositions de l’avenant sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.
L’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
A l’article 3, les mots : « en partenariat avec AG2R et Malakoff Humanis » sont exclus de l’extension, afin que les garanties mises en place bénéficient à l’ensemble des salariés de la branche, indépendamment de l’organisme assureur choisi par leur employeur, conformément au principe d’égalité posé par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Au point 3-1 de l’article 3, les mots : « financées sur le fonds d’action sociale de la branche » sont exclus de l’extension conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les points 3-2 et 3-3 de l’article 3 sont exclus de l’extension comme étant contraires à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.Les termes : « actions d’accompagnement VAE et » figurant à l’alinéa 1er du paragraphe relatif à la pro A de l’article 4.2 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 6324-1 et L. 6324-3 du code du travail.
Le 2e alinéa de l’article 4.7 est étendu sous réserve qu’il soit ouvert à l’ensemble des postulants à un contrat d’apprentissage tels que reconnus par les textes légaux et réglementaires, notamment l’article L. 6222-2 du code du travail.