Arrêté d’extension d’un accord à la CCN de la métallurgie des Flandres

La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 23 décembre 2019, publié le 28 décembre 2019, les dispositions de l’accord du 29 mai 2019 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres du 20 mai 1986 (IDCC 1387), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente. 

Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les articles 1-1 et 1-6 sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu’elle constitue un montant minimum qui s’impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. 

La colonne du tableau intitulée « de 6 mois à un an » figurant au point 2 de l’annexe I de l’accord est exclue de l’extension en tant qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail

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