La ministre du travail, a étendu par arrêté du 18 juillet 2017, publié le 29 juillet 2017, les dispositions de l’accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para-pharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale, sous les réserves suivantes :
- Les termes : « et d’appliquer des taux de cotisations au moins égaux aux taux de cotisations relatifs aux obligations minimales conventionnelles prévues à l’article 8.1 de l’annexe I de l’accord en fonction de la catégorie de personnel bénéficiaire (cadres et non cadres), afin de consacrer à la protection sociale prévoyance et santé de leurs salariés un budget au moins équivalent à celui défini par l’accord pour les obligations minimales conventionnelles » figurant à l’article 1.1 de l’accord susvisé, sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail ;
- Les mots : « le comité paritaire de gestion pourra définir des conditions d’affiliation spécifiques pour les entreprises dont l’entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d’engagements antérieurs » figurant à l’article 2.2 de l’accord susvisé sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions du 2e alinéa du II de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
- L’article 6.1 de l’annexe I de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail ;
- L’article 8.1.1 de l’annexe I de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application de l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 étendue ;
- L’article 1 de l’annexe III de l’accord susvisé est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.