La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, ont étendu par arrêté du 4 septembre 2017, publié le 8 septembre 2017, les dispositions de la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime du 21 décembre 2015 complétée et modifiée par son avenant n° 1.
Les dispositions de ladite convention collective nationale sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d’application, sous les réserves et exclusions suivantes :
I. – A l’exclusion :
- des mots « la Commission nationale de la négociation collective et » aux 1er et 3e alinéas de l’article 4 « Révision » et au 1er alinéa de l’article 5 « Dénonciation » contraires à l’article L. 2271-1 du code du travail ;
- de l’article 9 bis « Commission paritaire de validation des accords » du fait de la suppression par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 des commissions paritaires de branche ;
- des mots « entre » et « d » du 3e alinéa de l’article 17 « Rupture du contrat de travail : durée du préavis » ;
- des mots « de l’accord collectif étendu du 26 mai 2011 relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes signé au sein de l’organisme paritaire AGEFOS PME » au chapitre IX « Formation professionnelle » ;
- des termes « peut bénéficier de 11 jours pris en charge par l’ENIM conformément aux articles R. 1234-2 et R. 1234-3 du code du travail » au dernier alinéa de l’article 22 « Autorisations d’absences exceptionnelles pour événements familiaux ».
II. – Sous les réserves suivantes :
- l’article 4 « Révision » est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
- à l’article 5 « Dénonciation », le 1er alinéa est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail ;
- à l’article 9 ter « Négociations obligatoires », le A « Négociation annuelle » est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 2241-2 du code du travail relatives aux modalités de négociation obligatoire en entreprise ;
- à l’article 13 « Egalité de traitement entre les salariés hommes femmes », l’alinéa 2 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail ;
- l’article 15 « Travail des personnes handicapées » est étendu sous réserve des dispositions du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code du travail relatif aux travailleurs handicapés ;
- à l’article 16 « Embauche et période d’essai », le c est étendu sous réserve des dispositions du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d’équipage ;
- à l’article 16 « Embauche et période d’essai », le e est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 1121-23 du code du travail relatives à la période d’essai (inscription de la période d’essai dans le contrat) ;
- l’article 19 « Durée du congé annuel payé » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-2, L. 3141-5 et L. 6322-13 du code du travail ;
- l’article 21 est étendu sous réserve des dispositions de l’article L. 3133-5 du code du travail ;
- l’article 22 « Autorisations d’absence exceptionnelles pour événements familiaux » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail ;
- le chapitre IX « Formation professionnelle » est étendu sous réserve des dispositions de l’accord du 27 octobre 2015 relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes ;
- l’article 31 est étendu sous réserve des dispositions du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.