La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, a étendu par arrêté du 3 août 2017, publié le 18 août 2017, les dispositions des avenants examinés en commission suivants :
- l’avenant n° 8 du 18 février 2016 à l’accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (IDCC 1880). A l’article 2, les mots « Ocirp » et « (Ocirp) » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013. L’article 3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. L’article 4 est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2231-5 et L. 2261-7 du code du travail ;
- l’avenant n° 6 du 19 novembre 2015 à l’accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement (IDCC 1411) ;
- l’avenant n° 5 du 20 décembre 2016 à l’accord collectif professionnel sur le régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques (IDCC 2697). L’article 1er est étendu sous réserve de l’application de l’article D. 911-1-1 du code de la sécurité sociale ;
- l’avenant n° 2 du 9 décembre 2016 à l’accord du 14 décembre 2015 relatif au régime de frais de santé des salariés intérimaires dans les entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur propre champ d’application et dans celui des conventions collectives nationales susvisées.