Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 5 avril 2023, publié le 28 avril 2023, les dispositions de :
– L’avenant n° 46 du 16 juillet 2021. Le terme : « local » mentionné au 14e tiret de l’énumération des critères de non-discrimination de l’article 3.1 est exclu de l’extension comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 3.5 est exclu de l’extension en application du principe posé par la jurisprudence de la Cour de cassation au terme duquel toute modification de la qualification du salarié, entendue comme une modification de l’emploi, une altération du contenu de l’emploi ou des tâches différentes ne correspondant pas à la qualification du salarié, est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
L’article 4.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 1234-3 du code du travail.
L’article 5.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
L’article 6.2 est étendu sous réserve du respect des décisions de la Cour de cassation n° 08-40628 du 2 juin 2010 et n° 10-14493 du 6 avril 2011.
Les 2e et 3e alinéas du « 1. Règles communes » de l’article 6.3 sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail.
Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 2. Travail habituel du dimanche et des jours fériés » de l’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
Le 1er alinéa de la partie « ETAM » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » de l’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
Le 1er alinéa de la partie « Ingénieurs et cadres » du « 3. Travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés » de l’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-25-3, L. 3132-20 et L. 3132-12 et suivants du code du travail.
Le 1er alinéa de la partie « Chargés d’enquêtes » du « 4. Règles sectorielles spécifiques » de l’article 6.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-12 et suivants du code du travail.
Le 3e alinéa de la partie « ETAM » de l’article 6.4 est étendu sous réserve, pour mettre en place le travail de nuit avec des travailleurs de nuit, de la conclusion d’un accord d’entreprise comprenant l’ensemble des dispositions figurant à l’article L. 3122-15 du code du travail ou de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail prévue à l’article L. 3122-21 du code du travail.
Le 1er alinéa de la partie « Chargés d’enquêtes » de l’article 6.4 est étendu sous réserve, d’une part, que le recours au travail de nuit soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale conformément à l’article L. 3122-1 du code du travail et, d’autre part, d’un accord conforme à l’article L. 3122-15 de ce même code, et prévoyant notamment le repos compensateur au travail de nuit, ou de solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 3122-21 en cas de travail de nuit avec des salariés répondant aux critères fixés à l’article L. 3122-5 du code du travail.
L’article 6.5 est étendu sous réserve du respect, pour mettre en place une équipe de suppléance, de la conclusion d’un accord d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L. 3132-17 du code du travail ou, à défaut, de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail prévue à l’article L. 3132-18 du code du travail.
Le 1er et le 3e alinéas de l’article 7.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2021.
L’article 9.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-2 et L. 2251-1 du code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
L’article 9.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail.
L’article 9.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-48 du code du travail.
L’article 13.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail ;
– L’avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l’annexe 1 de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 ;
– L’avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021.
L’article 2.2« Représentation des salariés » de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 tel que modifié par l’article 5 de l’avenant n° 2 du 27 octobre 2022 est étendu sous réserve que la mention « institutions sociales » du CSE renvoie aux activités sociales et culturelles en application de l’article L. 2312-81 du code du travail.
L’article 5.5 de l’avenant n° 46 tel que modifié par l’article 21 de l’avenant n° 2 du 27 octobre 2022 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail.
L’article 6.2 de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 tel que modifié par l’article 26 de l’avenant n° 2 du 27 octobre 2022 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 %.
L’article 9.2 de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021 tel que modifié par l’article 33 de l’avenant n° 2 du 27 octobre 2022 est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont le montant et la durée sont conditionnés à l’ancienneté ;
– L’avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021.
Les stipulations des deuxièmes paragraphes des points 2.1 et 2.2 de l’article 2 sont étendus sous réserve du respect de la dernière phrase de l’article L. 2253-3 du code du travail qui dispose qu’« En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique ».
L’article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3133-4 du code du travail.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.