La ministre du travail, a étendu par arrêté du 17 février 2020, publié le 22 février 2020, les dispositions de :
– l’avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée. L’article 1.21.1 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article L. 3141-8 du code du travail. L’article 6.3.3.2.3 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est exclu en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L’article 6.3.6.2 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6315-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée. L’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. L’article 6 est exclu de l’extension en tant qu’il s’applique aux articles 1.8 relatif au repos hebdomadaire et au travail du dimanche, 1.21.1 et 1.21.2 relatifs aux congés payés, 4.4.1 relatif au forfait jours, 4.1.2 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et 6.3.6.2 relatif à l’entretien professionnel ;
– l’avenant du 12 décembre 2017 portant modifications techniques, à la convention collective nationale susvisée. L’alinéa 1 de l’article 4.2.1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant, est étendu sous réserve qu’un accord négocié au niveau de l’entreprise ou de l’établissement définisse la période de référence mentionnée à l’article L. 3121-44 du code du travail. L’alinéa 2 du point c de l’article 4-2-1 de la convention collective, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant, est étendu sous réserve du respect des arrêts de la Cour de cassation du 9 janvier 2007 (n° 05-43.962, V, n° 1, p. 1) et du 13 juillet 2010 (n° 08-44.550, V, n° 177) s’agissant de l’impact de l’absence d’un salarié malade en période haute de modulation sur sa rémunération et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. L’article 4.3.2 de la convention collective tel que modifié par l’article 2 de l’avenant est étendu sous réserve que le sixième alinéa auquel il fait référence soit entendu comme étant le septième alinéa de l’article visé.L’article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. L’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail. L’article 6 est exclu de l’extension en tant qu’il s’applique aux articles 1.14 relatif au travail de nuit et 1.14.1 relatif aux travailleurs de nuit, 4.2.1 relatif à l’organisation du travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, et au 6° alinéa de l’article 4.3.2 relatif à la « Mise en place du temps partiel dans l’entreprise » ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216), à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l’article 1er de cette convention et à l’exclusion des entreprises exerçant l’activité d’importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955.
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.