La ministre du travail, a étendu par arrêté du 20 mai 2020, publié le 29 mai 2020, les dispositions de :
– l’avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée. L’article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail relatif au recouvrement par l’URSAFF de la contribution légale.Les articles 15, 17 et 22 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail.L’article 38 est exclu de l’extension dans la mesure où il propose une mise à jour de la convention collective sur les dispositions issues de la loi du 25 juin 2008 qui sont désormais obsolètes du fait de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’alinéa 3 de l’article 27 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent un élément de salaire (prime d’ancienneté) et qu’elles conditionnent leur réduction ou suppression, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée, les articles 28.1 et 28.2 de la convention collective, tels que figurant en annexe, sont étendus sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des éléments de salaire (gratification de fin d’année et prime de vacances) et qu’ils sont définis comme des montants minima qui s’imposent, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions. Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 précitée, l’article 28.3 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des accessoires de salaire et qu’ils sont définis comme des montants minima qui s’imposent, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d’accords d’entreprise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions ;
– l’avenant rectificatif du 23 novembre 2017 à l’avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective, à la convention collective nationale susvisée.L’article 24 de la convention collective, tel que figurant en annexe, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 à L. 3142-5 du code du travail.
, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2000 (IDCC 2150).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.