Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 11 mai 2023, publié le 7 juin 2023, les dispositions de
– l’avenant n° 73 du 30 septembre 2021 portant actualisation de la collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables susvisée.
Le 7e alinéa de l’article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 2° du I de l’article L. 2261-7 du code du travail.
L’article 2.7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2314-6 du code du travail quant aux modalités de signature de l’accord mentionné dans l’article.
Le 1er alinéa de l’article 2.7.3 « A défaut de dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, chaque bureau de vote est composé des deux électeurs les plus âgés dans l’établissement, partie d’établissement ou collège, et de l’électeur le plus jeune, présents au moment de l’ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartient au plus âgé » est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 2314-28 du code du travail et du fait qu’un bureau de vote devant être constitué pour chaque collège électoral, le bureau de vote ne peut être composé que d’électeurs du collège électoral concerné et qu’à défaut de précision de sa composition dans le protocole d’accord préélectoral, le bureau de vote est composé, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés du collège et du salarié électeur le plus jeune du collège, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 2013 (Cass. soc. 16 oct. 2013, n° 12-21.448). La présidence appartient alors au salarié le plus âgé.
Le 2e alinéa de l’article 2.8 est étendu sous réserve que la mention de « nouvelles élections » soit comprise comme faisant référence aux « élections partielles » et non comme impliquant la mise en place de nouvelles élections détachées de ce cadre.
Le 5e alinéa de l’article 2.12.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L’article 2.12.3 est étendu sous réserve que l’information de la transmission des conventions et accords d’entreprise au secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation, soit portée non pas aux seules organisations syndicales signataires mais à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 2e alinéa de l’article 2.13 est étendu sous réserve du respect du principe d’égalité tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le 3e alinéa de l’article 3.23.1 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Le 4e alinéa de l’article 3.23.1 est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail.
L’article 3.7 est étendu sous réserve de l’application du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que sous réserve des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 aux termes desquels le salarié placé dans une identité de situation de travail par rapport à d’autres salariés de l’entreprise devra percevoir une rémunération identique pour la période de paie considérée.
A défaut d’accord de méthode prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, cet avenant, qui ne présente pas de diagnostic relatif à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article D. 2241-2 du code du travail.
Le préambule de l’article 3.25 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2242-8 et R. 2242-2 du code du travail relatives à l’obligation de couverture par un accord ou, à défaut, par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle et au contenu de cet accord ou plan d’action.
L’article 4.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail.
Les termes « sous réserve des majorations prévues par la loi pour les heures supplémentaires » figurant au 2e alinéa de l’article 4.3.2 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail.
Le 5e alinéa de l’article 4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du code du travail qui prévoit un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le 1er alinéa de l’article 4.6 est étendu sous réserve que la référence à l’article L. 1111-2 soit entendue comme l’article L. 3141-3 du code du travail.
Le 3e alinéa du préambule de l’article 4.8 est étendu sous réserve que les salariés visés n’entrent pas dans la définition du travailleur de nuit telle que prévue par l’article L. 3122-5 du code du travail.
L’article 4.8.1 est étendu sous réserve de la négociation d’une convention d’entreprise conforme aux dispositions de l’article L. 3122-15 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 4.8.1 « Cette disposition ne s’applique pas en cas d’accord d’entreprise plus favorable » est exclu de l’extension en ce qu’il prévoit la primauté de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise alors qu’un accord d’entreprise peut en effet prévoir, en matière de contreparties au travail de nuit, des stipulations moins favorables que celles de l’accord de branche.
Le 2e alinéa de l’article 4.9 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail.
Les termes « et le cas échéant, l’employeur peut co-financer la formation » figurant au dernier alinéa de l’article 5.3.3 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail.
Les termes « le maintien en emploi » figurant au 1er alinéa de l’article 5.9.2 sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-1 du code du travail.
La phrase « Conformément au code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance doit permettre à ces salariés de changer de métier ou de profession ou d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu’ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou de promotion par l’alternance. » figurant au 3e alinéa de l’article 5.9.2 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions prévues par l’article D. 6324-1-1 du code du travail.
La certification « TP Electromécanicien de maintenance industrielle » figurant à l’article 5.9.5 est exclue de l’extension en ce qu’elle contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 5.9.6 « La durée peut également être allongée jusqu’à 24 mois pour d’autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige. » est exclu de l’extension en ce qu’il contrevient aux dispositions prévues par l’article L. 6325-12 du code du travail.
Les 7e, 8e et 9e alinéas de l’article 6.5 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.
L’article 6.4.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-45 du code du travail.
La grille des niveaux de rémunération est étendue sous réserve de l’application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
– l’avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, à la convention collective susvisée.
L’article 4.9 de la nouvelle convention collective modifié par l’article 3 de l’avenant est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.
Le 2e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
– l’avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, à la convention collective susvisée.
Le 2e alinéa de l’article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 (IDCC 454).
Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.