La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, par arrêté du 11 décembre 2015 publié le 23 décembre 2015, les dispositions de :
– l‘avenant n° 78 du 8 décembre 2014 relatif à la classification des emplois, l’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L’alinéa 2 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail ;
– l’avenant n° 79 du 8 décembre 2014 relatif à la révision de diverses dispositions, l’avenant est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L’article 4 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le troisième paragraphe de l’article 14 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3141-17 à L. 3141-19 du code du travail. L’article 15 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 3141-22 du code du travail. L’article 16 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 3142-1 du code du travail. Le premier alinéa de l’article 40 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail ;
– l’avenant n° 80 du 18 mai 2015 relatif au régime de prévoyance.
C’est avenants ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussures (IDCC 733).
Ils sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective.