La ministre du travail, a étendu par arrêté du 3 décembre 2019, publié le 17 décembre 2019, les dispositions de
– l’avenant n° 37 du 8 novembre 2017 relatif aux personnels enseignants, à la convention collective nationale susvisée ;
– l’avenant n° 43 du 17 décembre 2018 relatif à la création d’une commission paritaire permanente de négociation, d’interprétation et de conciliation (CPPNIC). Le f de l’article 2.3.1 de la convention collective tel que modifié par le point 1 de l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve de l’application du principe d’égalité à valeur constitutionnelle résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu’interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec). Le quatrième alinéa du b de l’article 2.3.2 de la convention collective tel que modifié par le point 2 de l’article 1er de l’avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l’article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le 2e tiret du 2° du d de l’article 2.3 de la convention collective tel que modifié par le point 2 de l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’article L. 2232-6 du code du travail ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant (IDCC 2691).
Les dispositions de l’accord sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.