Arrêté d’extension d’avenants à la CCN de la production cinématographique

La ministre du travail et de l’emploi, a étendu, par arrêté du 24 septembre 2024, publié le 8 octobre 2024, les dispositions de :

– L’avenant du 17 mai 2024 relatif aux conditions d’emploi des mineurs portant révision du titre III de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 5 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 7124-1 à L. 7124-35 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du code du travail, qui régissent l’ensemble des activités dérogatoires à l’âge minimum d’admission à l’emploi et non les seules conditions d’emploi de mineurs de moins de seize ans.
A l’alinéa 5 de l’article 5.3 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, les mots « et l’article R. 3162-1 du code du travail » sont exclus de l’extension en tant que l’article R. 3162-1 du code du travail ne régit pas la situation des jeunes travailleurs dans la production cinématographique.
L’alinéa 7 de l’article 5.3 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, est étendu sous réserve des dispositions combinées des articles L. 3163-1, L. 3163-2 et R. 7124-30-1 du code du travail, qui encadrent strictement le travail de nuit des mineurs et particulièrement des mineurs de moins de 16 ans.
A l’alinéa 7 de l’article 5.3 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, les termes « ou du travail dominical » sont exclus de l’extension en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-27-2 du code du travail, qui ne prévoient pas l’intervention de l’inspecteur du travail pour la mise en œuvre de dérogations au repos dominical.
A l’alinéa 7 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, les termes « en fonction du siège social de l’entreprise » sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article R. 3122-2 du code du travail.
L’alinéa 2 de l’article 7 du titre III de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, est étendu sous réserve de l’application entière des dispositions des articles L. 7124-1 et R. 7124-1 et suivants du code du travail qui concernent l’ensemble des activités dérogatoires à l’âge minimum d’admission à l’emploi et non les seules conditions d’emploi d’enfants mannequins.


– L’avenant du 17 mai 2024 relatif à la prévention et au signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS), à la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l’article 32.2 du titre I de la convention collective susvisée, tel que modifié par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article R. 4121-4 du code du travail, qui précisent les modalités d’accès des travailleurs au document unique.
Les articles 2 et 3 du titre III de la convention collective susvisée, tels que modifiés par l’avenant du 17 mai 2024 susvisé, sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 4153-16 du code du travail relatif à certains travaux interdits aux mineurs.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 8 de l’avenant susvisé sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, selon lesquelles à l’issue d’une période correspondant à un cycle électoral, l’engagement de la révision est ouvert à l’ensemble des organisations représentatives dans le champ d’application de l’accord

Conclus dans le cadre de la  convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (IDCC 3097). 

Les dispositions de ces avenants sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.

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