Arrêté d’extension d’accords territoriaux dans la branche de l’architecture

La ministre du travail, a étendu par arrêté du 30 octobre 2019, publié le 5 novembre 2019, les dispositions des accords salariaux suivants 

– l’accord territorial (Midi-Pyrénées) du 12 octobre 2018 ; 

– l’accord territorial (Franche-Comté) du 20 novembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Limousin) du 23 novembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Pays de la Loire) du 27 novembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Bretagne) du 28 novembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Champagne-Ardenne) du 3 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Picardie) du 4 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Haute-Normandie) du 5 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Nord – Pas-de-Calais) du 7 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Rhône-Alpes) du 11 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Alsace) du 12 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (PACA) du 13 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Lorraine) du 14 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Poitou-Charentes) du 18 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Guyane) du 19 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Guadeloupe) du 21 décembre 2018 ; 

– l’accord territorial (Languedoc-Roussillon) du 7 janvier 2019 ; 

– l’accord territorial (Auvergne) du 25 janvier 2019 ; 

– l’accord territorial (Basse-Normandie) du 14 janvier 2019 ; 

– l’accord territorial (Bourgogne) du 7 janvier 2019 ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003 (IDCC 2332). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les accords sont étendus sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail. 

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