Arrêté d’extension d’accords et d’avenants salariaux dans plusieurs CCN

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a étendu, par arrêté du 16 septembre 2016, publié le 24 septembre 2016, les dispositions de: 

– l’avenant n° 39 du 3 juin 2016 relatif aux salaires, conclu dans la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787) ; 

– l’accord du 21 mars 2016 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) et à la prime de panier (2 annexes) et l’accord du 21 mars 2016 relatif à la prime de vacances, conclu dans la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge (IDCC 1813), à l’exclusion de la réparation d’appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ; 

– l’accord du 24 mai 2016 relatif aux « salaires A.2-18 », conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de la Mayenne (IDCC 2266) ; 

– l’avenant n° 37 du 27 avril 2016 relatif à la prime de panier de nuit, conclu dans la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses (IDCC 1492) ; 

– l’avenant n° 36 du 27 avril 2016 relatif à la prime de panier de nuit, conclu dans la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes (IDCC 1495) ; 

– l’avenant n° 8 du 26 avril 2016 relatif aux salaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre (IDCC 2728) ; 

– l’accord régional (Alsace) du 11 mai 2016 relatif aux salaires minima (une annexe) et l’accord régional (Midi-Pyrénées) du 13 mai 2016 portant sur les salaires minimaux, conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135), à l’exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton, et dans leur propre champ d’application territorial ; 

Les dispositions des accords et avenants susmentionnés sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application des conventions collectives nationales concernées. 

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