Arrêté d’extension d’accords dans le négoce de l’ameublement

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu, par arrêté du 6 novembre 2020, publié le 14 novembre 2020, les dispositions de 

– l’accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le quatrième alinéa de l’article 8 correspondant à l’expression : « d’en tirer profit pour justifier une recherche d’emploi, une formation ou une évolution de carrière. » est exclu de l’extension au motif qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 6313-4 du code du travail. L’avant dernier paragraphe de l’article 8 correspondant à l’expression : « , dans le cadre d’un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du Code du travail » est exclu de l’extension, les articles du code du travail relatifs au congé de bilan de compétences ayant été abrogés par la loi du 5 septembre 2018. Le premier alinéa de l’article 24 est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

– l’accord du 2 octobre 2019 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (PRO-A), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Les termes : « une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche. » mentionnés à l’article 2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article L. 6324-3 du code du travail. Les termes : « Le dispositif Pro-A permet d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le salarié. » mentionnés à l’article 2 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions prévues par l’article D. 6324-1-1 du code du travail. Les certifications professionnelles suivantes visées à l’article 4 sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 6324-3 du code du travail :- Licence Professionnelle- Commerce Responsable Univers de Consommation ; 

– Titre RNCP- Chef de magasin ; 

– Titre RNCP- Responsable commercial et marketing ; 

– Titre- Développeur marketing et commercial ; 

– Titre RNCP- Responsable en développement marketing et vente ; 

– RNCP- Responsable opérationnel d’unité ; 

– Titre RNCP- Poseur – agenceur de cuisines et salles de bains ; 

– Licence Professionnelle- Logistique, spécialité Responsable d’unité opérationnelle logistique ; 

– Titre RNCP- Responsable en logistique de distribution ; 

– Titre Pro-Logisticien transport international. 

Les mots : « d’évaluation, d’accompagnement et » mentionnés à l’article 5 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent au respect des dispositions de l’article D. 6332-89 du code du travail. L’article 24 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 (IDCC 1880). 

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale. 

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