Arrêté d’extension d’accords chez les entreprises de manutention ferroviaire

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a étendu par arrêté du 2 avril 2021, publié le 13 avril 2021, les dispositions de 

– l’accord du 12 juin 2019 relatif à l’actualisation de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l’exception des textes attachés en annexe ayant fait l’objet d’une procédure d’extension autonome. Les stipulations de l’article 3 bis sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail. Les stipulations du 1er alinéa du 2 de l’article 4 sont exclues de l’extension en tant qu’elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail. Les termes « signataires de la présente convention collective » figurant au 3 de l’article 4 sont exclus de l’extension en tant qu’ils contreviennent aux dispositions de l’article L. 2261-19 du code du travail. Le 2e alinéa et la 1re phrase du 6e alinéa de l’article 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. La dernière phrase du 6e alinéa de l’article 5 est être exclue de l’extension en tant qu’elle contrevient aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les classifications, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d’un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité, conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail. L’article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, relatifs à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés. Le 3e alinéa de l’article 55 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1225-35, modifié du code du travail. Le 5e alinéa de l’article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail. L’article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail. L’article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l’ancienneté. L’article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 1226-3 du code du travail concernant l’indemnisation en cas d’accident du travail. Les stipulations de l’article 65 relatives aux préavis en cas de rupture autre que le licenciement sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail. 

– l’accord du 12 juin 2019 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Le 2nd alinéa de l’article 4 est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’article L. 6323-6 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le dernier alinéa de l’article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 6332-3 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L’article 16 ne prévoyant pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, il est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire aux dispositions de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019. L’article 18 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6333-1 et L. 6333-3 du code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. L’annexe 3 est étendue, pour les jeunes âgés de 21 ans et plus, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail ; 

Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 (IDCC 538).  

Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.  

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