La ministre du travail, a étendu, par arrêté du 23 décembre 2019, publié le 10 janvier 2020, les dispositions de :
– l’accord du 11 décembre 2018 relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Les termes « au plan national » figurant au premier alinéa du préambule sont exclus de l’extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.L’article 3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2253-1 du code du travail. L’article 4 est étendu sous réserve de l’application des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. L’article 4.5 est étendu sous réserve du respect de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix des employeurs pour l’organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire. L’alinéa 1 de l’article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail. Le tableau de garantie est étendu sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l’ancienneté et sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale, et de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l’employeur pour l’organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire. Le terme : « OCIRP » figurant dans le tableau de garantie de l’accord est exclu de l’extension en tant qu’il est contraire à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre tels qu’interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;
– l’accord du 11 décembre 2018 relatif à la désignation d’un opérateur de compétences, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée sous réserve que l’OPCO de la filière commerce soit entendu comme désignant l’OPCO Commerce, agréé par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d’un opérateur de compétences ;
Conclus dans le cadre de la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606).
Les dispositions de ces accords sont désormais applicables à tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de ladite convention collective nationale.