Amiante : la violation des obligations de sécurité est comdamnée

Cet article provient du site du syndicat FO.

Condamnés pour avoir violé délibérément l’obligation générale de sécurité qui pesait sur eux, ainsi que les obligations relatives à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard du public avoisinant, dont une école située en contrebas. Les salariés travaillaient sur un chantier, lancé en 2012 et situé en Corse, où étaient construits des immeubles sur des terrains amiantifères. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 19 avril dernier le pourvoi qui visait la condamnation en appel en janvier 2016 (Cass. crim., 19-04-2017, n°16-80695). Elle l’a fait avec force et a même ordonné la publication de sa décision tant au bulletin criminel qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation et sur son site Internet (F-P+B+I), indiquant un arrêt important. 

Un risque immédiat…

Les plaignants, le chef de chantier et la société de BTP, arguaient notamment que la loi pénale stipule un risque immédiat (article 223-1 du code pénal), alors que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les trente à quarante ans suivant l’inhalation des poussières d’amiante. Pour la Cour de cassation, le risque de dommage doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective. Et pour elle, il l’est en l’état des données de la science disponibles, notamment s’agissant du rapport du 26 octobre 2005 de la mission d’information amiante créée par le Sénat, qui fait état de 35 000 personnes mortes d’une maladie de l’amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d’ici à 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes. De plus, par plusieurs procès-verbaux, l’inspectrice du travail avait fait état de l’insuffisance du dispositif pour protéger les salariés et le public de la propagation des fibres d’amiante (protections et confinements insuffisants, absence de nettoyage des engins, etc.), alors que doit être remplie une obligation générale de sécurité de résultat. Pour la Cour, il y a donc bien eu une exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail

Ajouter aux articles favoris
Please login to bookmarkClose
0 Shares:
Vous pourriez aussi aimer

Une nouvelle représentante des exploitants au sein de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Un arrêté publié au Journal officiel d'aujourd'hui, nomme une représentante des exploitants et anciens exploitants au sein du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Il s'agit de Anne Thauvin qui est nommée en tant que membre titulaire du conseil d’administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. Elle y représentera les exploitants et anciens exploitants, en remplacement de...
allocation sociale unique
Lire plus

Retraites : la Cour des Comptes plus réservée sur les solutions que sur le constat

La Cour des Comptes a rendu public, hier, le second des deux rapports, consacré au lien entre système de retraites d'une part et compétitivité et emploi d'autre part, que le Premier ministre François Bayrou lui avait commandés afin d'éclairer la négociation paritaire sur l'avenir des retraites, toujours en cours malgré son changement radical de format. ...

Aésio mutuelle renoue avec les bénéfices et finalise sa transformation

En 2024, Aésio mutuelle enregistre un chiffre d’affaires stable de plus de 2 milliards d’euros, dans un contexte économique marqué par l’inflation et des tensions structurelles sur les dépenses de santé. Après plusieurs années de pertes, la mutuelle boucle l’exercice sur un résultat net bénéficiaire de 15,3 millions d’euros, contre un déficit de 39,75 millions en 2023. Le...