Cet article provient du site du syndicat FO.
Condamnés pour avoir violé délibérément l’obligation générale de sécurité qui pesait sur eux, ainsi que les obligations relatives à la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard du public avoisinant
, dont une école située en contrebas. Les salariés travaillaient sur un chantier, lancé en 2012 et situé en Corse, où étaient construits des immeubles sur des terrains amiantifères. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 19 avril dernier le pourvoi qui visait la condamnation en appel en janvier 2016 (Cass. crim., 19-04-2017, n°16-80695). Elle l’a fait avec force et a même ordonné la publication de sa décision tant au bulletin criminel qu’au bulletin d’information de la Cour de cassation et sur son site Internet (F-P+B+I), indiquant un arrêt important.
Un risque immédiat…
Les plaignants, le chef de chantier et la société de BTP, arguaient notamment que la loi pénale stipule un risque immédiat
(article 223-1 du code pénal), alors que le degré de probabilité de développer un cancer ne se réalisera que dans les trente à quarante ans suivant l’inhalation des poussières d’amiante
. Pour la Cour de cassation, le risque de dommage doit être certain sans qu’il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective
. Et pour elle, il l’est en l’état des données de la science disponibles
, notamment s’agissant du rapport du 26 octobre 2005 de la mission d’information amiante créée par le Sénat, qui fait état de 35 000 personnes mortes d’une maladie de l’amiante en France entre 1965 et 1995, et du probable décès d’ici à 2015 de 50 000 à 100 000 autres personnes
. De plus, par plusieurs procès-verbaux, l’inspectrice du travail avait fait état de l’insuffisance du dispositif pour protéger les salariés et le public de la propagation des fibres d’amiante (protections et confinements insuffisants, absence de nettoyage des engins, etc.), alors que doit être remplie une obligation générale de sécurité de résultat
. Pour la Cour, il y a donc bien eu une exposition d’autrui à un risque de mort, de mutilation ou d’infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation manifestement délibérée des dispositions du Code du travail
.