Tout salarié ayant travaillé dans une entreprise utilisant de l’amiante peut s’estimer victime d’un préjudice d’anxiété. Ce préjudice peut être lié à l’incertitude du salarié sur sa santé et sur la forte probabilité qu’il a de développer des maladies pulmonaires (cancer, asbestose, plaques pleurales). Mais la reconnaissance de ce préjudice d’anxiété n’est pas automatique et doit être déposée dans les délais prévus par la loi : un point que n’avait pas anticipé le salarié demandeur dans une décision tout juste rendue par la Cour de cassation.
Dans le cas traité par le juge le 12 novembre 2020, le plaignant est un salarié d’une entreprise utilisant de l’amiante qui a exercé entre 1957 et 1987. L’entreprise en question a été inscrite par arrêté publié le 12 octobre 2013 sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période 1951-2001. A ce titre, le salarié a pu demander de bénéficier de cette allocation.