Cet article provient du site du syndicat de salariés CFDT.
Depuis la loi dite « Florange », les grandes entreprises ont l’obligation d’informer les représentants du personnel et d’engager une procédure de recherche d’un repreneur, afin de tenter de trouver des solutions alternatives à la fermeture. Un décret, adopté le 30 octobre dernier, vient préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Décret n°2015-1378 du 30 octobre 2015.
- L’obligation de rechercher un repreneur dans la loi Florange (rappel)
En cas de fermeture d’un établissement conduisant à un projet de licenciements collectifs, la loi visant à reconquérir l’économie réelle (1) pose l’obligation pour toute entreprise d’au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) d’engager une procédure spécifique d’information du comité d’entreprise, préalable ou concomitante à l’ouverture de la procédure propre au projet de licenciements collectifs. L’objet de cette procédure est principalement d’organiser la recherche d’un repreneur, afin d’éviter, autant que faire se peut, la fermeture totale du site (art. L.1233-57-9 et L.1233-57-10, 2° du Code du travail).
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre de cette obligation à deux égards : définition de l’établissement assujetti d’une part, et la fermeture d’établissement, d’autre part. Par ailleurs, le texte détermine les autorités administratives destinataires des informations, ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent demander le remboursement des aides.
- Les établissements et les fermetures concernés
L’article R. 1233-15 du Code du travail précise la notion d’établissement, ainsi que les fermetures déclenchant l’obligation de recherche d’un repreneur.
– Les établissements au sens de ces dispositions. Selon le décret, un établissement au sens de cette loi est une « entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité établissement ».
Sans ergoter sur la signification à prêter à l’emploi d’une expression aussi obscure (en dehors du droit du transfert des contrats de travail) que celle d’ « entité économique », retenons simplement qu’il s’agit d’un établissement au sens que cette notion prend pour la mise en place du comité d’entreprise. A savoir, selon la jurisprudence administrative, qu’il faut que trois critères soient réunis :
-une implantation géographique distincte, -une stabilité dans le temps, -une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
A noter que l’obligation ne s’applique donc pas, comme cela était d’ailleurs prévisible au vu des termes de la loi, aux entreprises appartenant à un groupe qui ferment. Seuls les sites, répondant à la définition de l’établissement visée ci-dessus et « non filialisés », sont soumis à cette obligation.
– Les fermetures d’établissements assujetties. Deux cas sont prévus. Tout d’abord, la cessation complète d’activité d’un établissement. Ensuite, le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi ou la fermeture d’un établissement à la suite de sa fusion avec d’autres établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés.
Dans ces deux cas, il faut en outre que la cessation ou le transfert d’activité ait pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
- Pouvoir de l’administration de demander le remboursement des aides
Selon l’article R. 1233-15-1 du Code du travail, l’autorité administrative destinataire des informations et rapports que l’employeur doit envoyer est le Direccte dans le ressort duquel se trouve l’établissement en cause (2). Selon ce texte, la notification du projet de fermeture peut se faire par « tout moyen permettant de conférer une date certaine ».
Par ailleurs, en application de l’article L.1233-57-21 du Code du travail, l’article R. 1233-15-2 du même Code prévoit que l’autorité administrative habilitée à demander le remboursement des aides est le préfet du département dans lequel l’établissement est situé. Le préfet ne peut toutefois en décider ainsi qu’après avoir recueilli les observations de l’entreprise. Il doit notifier sa décision dans un délai d’un mois maximum à compter de la décision de validation/homologation prise par le Direccte (là aussi l’articulation entre les diverses autorités compétentes peut surprendre) et adresser une copie de sa décision aux autorités publiques chargées du recouvrement.
(1) Loi n°2014-384 du 29 mars 2014. Publiée et substantiellement modifiée après la décision du Conseil constitutionnel du 27 mars 2014, n°2014-692 DC. (2) Conformément aux textes sur les licenciements collectifs, lorsque plusieurs établissements sont concernés, il appartient au ministre du travail de déterminer le Dirrecte compétent.